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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))


La commission technique prévue à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques. Elle constate le scellement de l'intégralité des urnes des chambres de commerce et d'industrie et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Elle est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article R. 713-14 du code de commerce.
Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé par chaque commission d'organisation des élections, sous le contrôle de la commission technique nationale, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
La commission technique est informée de toute intervention sur le système de vote entre le scellement dudit système et le début des opérations de dépouillement. Elle informe, le cas échéant, les commissions d'organisation des élections concernées et s'assure d'une consignation au procès-verbal du ou des scrutins concernés.