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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))


Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent par courrier simple, auprès de la commission d'organisation des élections présente au sein de chaque préfecture.
Le droit à l'effacement, le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sont écartés, les traitements étant mis en œuvre en application de l'article R. 713-23 du code de commerce, afin de réaliser des élections publiques en vue de remplir une mission d'intérêt général.
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.