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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie (scrutin du 27 octobre au 9 novembre 2021))


Il est créé par CCI France un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé E-vote 2021, afin de permettre l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie par voie électronique, le scrutin se déroulant du 27 octobre au 9 novembre 2021.
Un traitement, dénommé « fichier des électeurs », a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale de chaque chambre de commerce et d'industrie, un code identifiant et un mot de passe, d'identifier les électeurs lors du vote électronique, de gérer la liste d'émargement des électeurs et de réaliser l'émargement pour l'ensemble du scrutin.
Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « contenu de l'urne électronique », destiné à recueillir les votes des électeurs. Ce traitement garantit la confidentialité et l'anonymat du vote, sans pouvoir le relier à une quelconque donnée identifiant l'électeur.
Il est créé, de façon séparée, un traitement automatisé des informations dénommé « fichier des candidats », destiné à générer les bulletins de vote électronique et le procès-verbal de proclamation des résultats.
L'électeur exprime son vote à partir d'une plate-forme de vote accessible par internet.
La maîtrise d'ouvrage de ces traitements est assurée par CCI France et la maîtrise d'œuvre est confiée à un prestataire technique spécialisé. Ce prestataire est tenu d'appliquer les mesures de sécurité prescrites par les articles R. 713-22 à R. 713-25-1 du code de commerce et par le présent arrêté, ainsi que toutes autres mesures nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel.
Le système de vote fait l'objet, d'une part, d'une expertise indépendante par un expert indépendant dont l'avis est rendu sous la forme d'un rapport détaillé transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et fait partie intégrante du dossier de demande d'avis et, d'autre part, d'une expertise en continu durant les opérations de vote. Les résultats d'expertise sont portés à la connaissance de la cellule visée à l'article 9.