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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle devant se dérouler du 1er octobre au 14 octobre 2021)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle devant se dérouler du 1er octobre au 14 octobre 2021)


Dans les circonscriptions des chambres de métiers mentionnées à l'annexe I du présent arrêté, les opérations de dépouillement seront réalisées avec l'assistance éventuelle de moyens électroniques prévus à l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999. Après émargement, les enveloppes de scrutin sont déposées dans les urnes physiques prévues à cet effet, lesquelles font l'objet d'un dépouillement manuel.
Ces opérations sont réalisées par la commission d'organisation des élections érigée en bureau de vote sous l'autorité de son président.