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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire)


Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques dans les zones à risque de diffusion et la participation d'oiseaux originaires d'une zone à risque de diffusion à des rassemblements sont interdits lorsque le niveau de risque épizootique défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « modéré » dans les communes en zone à risque de diffusion. La présentation d'oiseaux par un seul détenteur n'est pas considérée comme un rassemblement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisation de rassemblements d'oiseaux dans les zones à risque de diffusion et la participation à des rassemblements des volailles originaires de ces zones peut être autorisée par le préfet dans les mêmes conditions définies au 1 de l'article 7 de l'arrêté 16 mars 2016 susvisé.