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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire)


Lorsque le niveau de risque défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « élevé », les mesures suivantes s'appliquent dans tous les élevages de volailles des communes en zone à risque de diffusion :
1. Un dépistage virologique des virus influenza aviaires est requis avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation dans les 72 heures précédant le mouvement. Cette mesure s'applique nonobstant les dispositions du I de l'article 18 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
Les analyses effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d'infirmation de la présence d'un virus d'influenza aviaire hautement pathogène.
2. L'accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des élevages telle que définie par l'article 2 de l'arrêté 29 septembre 2021 susvisé est limité aux seules situations d'urgence ou de stricte nécessité. En cas d'intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d'introduction et de diffusion des maladies prévues par l'arrêté précité.
3. Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l'élevage fait l'objet d'une désinfection avant l'entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé relatif aux mesures de la propagation de maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants.