Lorsque le niveau de risque défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est « modéré », les mesures renforcées de biosécurité définies à l'article 20 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé s'appliquent à tous les palmipèdes situés dans les élevages des communes en zone à risque de diffusion et âgés de moins de 42 jours. Ces mesures s'appliquent aux palmipèdes précités pendant toute la durée d'élevage du lot jusqu'à ce que le niveau de risque soit qualifié de « négligeable ».