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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


A l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au a du 1° de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Les sièges attribués aux organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont attribués pour le mandat 2021 - 2023 proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques de 2019 avec répartition des restes à la plus forte moyenne selon les modalités suivantes :


- Action praticiens hôpital (APH) : 4 sièges ;
- Coordination médicale hospitalière (CMH) : 2 sièges ;
- Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : 2 sièges ;
- Jeunes médecins : 2 sièges ;
- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : 2 sièges.