Les membres titulaires et suppléants mentionnés au a du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de directeurs, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d'établissement, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.