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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


Les membres titulaires et suppléants mentionnés au a du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de directeurs, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° du I de l'article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d'établissement, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.