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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


La commission régionale paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission régionale paritaire est assuré à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé.
Un procès-verbal de chaque séance est dressé et soumis à l'approbation de la commission régionale paritaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la publicité des avis de la commission régionale paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées.
Les membres de la commission régionale paritaire et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.