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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat devant se dérouler du 1er octobre au 14 octobre 2021)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 portant création d'un système de vote électronique en vue des élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat devant se dérouler du 1er octobre au 14 octobre 2021)


La commission technique nationale mentionnée à l'article 9 est chargée de veiller au bon déroulement du scellement des urnes électroniques pour toutes les chambres de métiers et de l'artisanat participantes au vote électronique. Cette Commission constate le scellement de l'intégralité des urnes des chambres de métiers et de l'artisanat et procède au scellement global de la plate-forme de vote par internet. Elle est chargée de veiller à l'intégrité de la plate-forme de vote par internet pendant toute la durée du scrutin et doit veiller à ce que chaque commission d'organisation des élections procède au descellement des urnes électroniques et au dépouillement du scrutin à la date prévue par l'article 30 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999.
Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé par chaque commission d'organisation des élections, sous le contrôle de la Commission mentionnée à l'article 9, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique, ou d'une altération des données, la Commission a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, et notamment décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance. La conservation ou non des votes préalablement émis par voie électronique est soumise à la décision de la Commission mentionnée à l'article 9, le cas échéant après concertation avec la ou les commissions d'organisation des élections concernées.