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Article R162-31-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R162-31-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. - Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;

2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;

3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;

4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;

5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.

II. - Dans un délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 ;

2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3.

III. - Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.

IV. - Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et du II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.