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Article R162-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.