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Article R174-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.