La décision judiciaire ayant déclaré la faillite dans les conditions définies à l’article précédent sera rapportée, sur requête de l’intéressé, par la juridiction l’ayant rendue. Cette requête devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le tribunal pourra accorder en même temps à l’intéressé des délais pour se libérer vis-à-vis de ses créanciers. Ces délais ne devront pas excéder une année.
Le jugement de rapport sera publié dans les formes prévues à l’article 442 du code de commerce.