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Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

La décision judiciaire ayant déclaré la faillite dans les conditions définies à l’article précédent sera rapportée, sur requête de l’intéressé, par la juridic­tion l’ayant rendue. Cette requête devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la pré­sente loi.

Le tribunal pourra accorder en même temps à l’intéressé des délais pour se libérer vis-à-vis de ses créanciers. Ces délais ne devront pas excéder une année.

Le jugement de rapport sera publié dans les formes prévues à l’article 442 du code de commerce.