Pour l’application de la présente ordonnance, seront assimilées aux mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 les procédures de faillite et de liquidation judiciaire exercées de mauvaise foi à l’encontre de commerçants dont la situation a été réglée, avant ou après la date de ces procédures ou des opérations intervenues en conséquence, par les textes visés à l’article 1er ou par des dispositions prises à leur encontre par l’ennemi.
Sont présumées avoir été exercées de mauvaise foi les procédures engagées à l’encontre de commerçants dont la cessation de payement, l’absence, l’éloigne ment ou le défaut est imputable, directement ou indirectement, à l’occupation ennemie, ainsi que les procédures engagées à la suite des dépôts de bilan effectués par les administrateurs des biens des commerçants ci-dessus désignés.
Les tiers acquéreurs ou sous-acquéreurs successifs pourront toutefois, dans ce cas, conserver les fruits naturels industriels et civils dans la mesure de leur bonne foi.