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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Pour l’application de la présente ordonnance, seront assimilées aux mesures exorbitantes du droit com­mun en vigueur au 16 juin 1940 les procédures de faillite et de liquidation judi­ciaire exercées de mauvaise foi à l’encontre de commerçants dont la situa­tion a été réglée, avant ou après la date de ces procédures ou des opérations inter­venues en conséquence, par les textes visés à l’article 1er ou par des dispositions prises à leur encontre par l’ennemi.

Sont présumées avoir été exercées de mauvaise foi les procédures engagées à l’encontre de commerçants dont la ces­sation de payement, l’absence, l’éloigne ment ou le défaut est imputable, directe­ment ou indirectement, à l’occupation ennemie, ainsi que les procédures enga­gées à la suite des dépôts de bilan effectués par les administrateurs des biens des commerçants ci-dessus désignés.

Les tiers acquéreurs ou sous-acqué­reurs successifs pourront toutefois, dans ce cas, conserver les fruits naturels indus­triels et civils dans la mesure de leur bonne foi.