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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Seront présumés avoir été passés sous l’empire de la violence les contrats et actes juridiques portant sur des immeubles, des meubles, à l’ex­clusion des meubles consomptibles, des droits immobiliers et mobiliers et notam­ment des fonds de commerce, le droit d’exercer une profession...

Cependant, si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombera au propriétaire dépossédé.

L'exception d'acquisition au juste prix devra être soulevée in limine litis et au plus tard dans le mois de l'assignation à peine de forclusion.

Il sera fait état de la partie du prix de vente dissi­mulée dans les ventes dont l’annulation est demandée en vertu de la présente or­donnance, sans qu’il résulte de cette dissimulation aucune sanction civile, pénale ou fiscale, et la partie du prix ainsi dis­simulée sera prise en considération pour la détermination du juste prix.

La preuve de la dissimulation pourra être faite par tous moyens.