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Article R174-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-41-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dotations prévues au I de l'article L. 162-22-19 sont fractionnées en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.