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Article R174-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 162-22-19, le territoire pris en compte pour le service de santé des armées est le territoire national conformément à l'article L. 174-15. Sur cette base, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le montant de la dotation dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1.