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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1245 du 29 septembre 2021 relatif à la rémunération des personnes participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application des articles 4-3 et 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1245 du 29 septembre 2021 relatif à la rémunération des personnes participant aux travaux du Conseil économique, social et environnemental en application des articles 4-3 et 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental)


Il est accordé, sur leur demande, aux personnes mentionnées au 1° de l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, au titre de leur participation effective aux travaux des commissions du Conseil économique, social et environnemental dans le cadre d'une mission déterminée, une indemnité journalière dont le montant est calculé selon la formule suivante : I = 6 + (S × 8), dans laquelle I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros et S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, lorsque ces personnes perçoivent une indemnité en tant que membres de l'instance consultative qu'elles représentent, le montant de celle-ci vient en diminution du montant mentionné à l'alinéa précédent.