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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture membres du corps régi par le présent décret sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 8 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé, et au sein de la commission administrative paritaire n° 11 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.