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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret peuvent présenter une demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la date de leur nomination.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.