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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.