Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte douze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.