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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière)


Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.