Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


I. - Les membres du corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes

NOUVELLE SITUATION
Premier grade du corps
des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

½ de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes

Deuxième grade du corps
des infirmiers anesthésistes

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté


II. - Les infirmiers anesthésistes inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 10 mai 2017 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.