I. - Les membres des corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, et des orthoptistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Agents de classe supérieure |
Agents de classe supérieure |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un |
4e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienne acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.