Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie)


I. - Pour l'année 2022, à compter du 1er janvier et jusqu'au 1er du mois suivant la notification mentionnée à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, l'établissement perçoit un acompte mensuel au titre de ses activités de psychiatrie. Le montant de l'acompte est établi à partir des recettes perçues mensuellement par l'établissement en 2021.
Au plus tard le 5 janvier 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie le montant d'acompte mensuel à l'établissement et à la caisse dont l'établissement relève pour son versement.
L'acompte est versé à l'établissement chaque mois, en application des articles L. 174-2 et L. 174-15 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale.
II. - 1° Pour l'année 2022, dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-31-2 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un montant égal aux recettes 2021 perçues au titre de la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Ce montant exclut les recettes exceptionnelles non liées aux prestations d'hospitalisation perçues par les établissements de santé en 2021 telles qu'elles sont définies par le même arrêté.
Ce montant est versé aux établissements de santé mensuellement par douzième par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le montant des douzièmes prend en compte les versements déjà effectués au titre de l'acompte mentionné au I ;
2° Au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie un montant complémentaire lorsque le montant mentionné au 1° est inférieur à la somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale. Ce montant complémentaire est fixé dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du même code et dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Ce montant complémentaire est versé, en une seule fois, aux établissements de santé par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Pour l'année 2022 et par dérogation au IV de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, les montants indiqués au même article ne sont pas versés à l'établissement.
III. - Pour l'année 2022, le calcul de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale est effectué sur la base des données d'activité transmises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Pour les établissements ayant mis en exploitation, au cours des années 2020 et 2021, une nouvelle autorisation d'activité dans le cadre de la création d'un établissement, d'un regroupement total ou partiel d'établissements ou de l'absorption d'un établissement par un autre établissement, le calcul est fondé sur l'activité mensuelle la plus élevée dans le cadre de la nouvelle autorisation multipliée par douze mois. Cette référence prend en compte les fermetures d'activité intervenues en 2020 et 2021.
IV. - Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour chaque établissement, à périmètre d'autorisations d'activités et de capacités constantes, le montant cumulé annuel des dotations mentionnées au 1° du I et au 1° du II de l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieur au montant notifié l'année précédente, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article R. 162-31 du même code dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application des I, II, III et IV au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Pour l'application du I au service de santé des armées, le montant de l'acompte est calculé sur la base du dixième des recettes définies au I et versé de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Pour l'application du a du II au service de santé des armées, le montant est versé par dixième de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.