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Article R6156-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6156-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :

1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;

2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;

3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;

4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;

b) Au dialogue social.

La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.