Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
2° Dans les zones, dont la liste figure à l'annexe 2 bis, où une circulation élevée de l'épidémie est constatée, pour l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement.