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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2022 en application de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l'article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année.