Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2022 en application de l'article 15 du décret 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de brigadier-chef au titre de l'article 15 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable.
Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers bénéficiant d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ne peut excéder un neuvième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année.