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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement complémentaire au grade de brigadier au titre de l'année 2021 est établi par le ministre de l'intérieur au plus tard le 15 décembre 2021, dans les conditions prévues au 1° du I et au II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.