Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.