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Article R912-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.