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Article R223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'autorité militaire est chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.

Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.

Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.