Dans le cadre d'une demande fondée sur le 2° de l'article 7 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sans délai après la survenance d'un accident ou d'une catastrophe naturelle. La demande contient les informations suivantes :
- la justification du caractère de catastrophe naturelle ;
- la ou les spécifications techniques d'interopérabilité faisant l'objet de la demande de non-application et la ou les dispositions qu'il est demandé de ne pas appliquer, ainsi que la période ou une estimation de la période sur laquelle porte la demande ;
- les éléments techniques, opérationnels et géographiques de la demande, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l'infrastructure faisant l'objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d'autres demandes ;
- les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue ;
- une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire indique au demandeur les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier la non-application d'une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.