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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)


I. - Le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° du A du VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est égal à la différence entre les bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 et de l'année précédant la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au fonds national de garantie individuelle des ressources.
A ces bases d'imposition sont réintégrées les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases exonérées de plein droit ainsi que la diminution des bases résultant de l'application, pour l'année considérée, du changement des modalités de la méthode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles introduit à l'article 1499 du code général des impôts par le 1° du I de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée.
II. - Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2012 dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes préexistantes et la base d'imposition de la commune nouvelle résultant du rôle général de l'année précédant sa contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources.
III. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion ou créés après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et la somme des bases d'imposition de ces mêmes communes résultant du rôle général de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
IV. - En cas d'adhésion ou de retrait d'une ou plusieurs communes d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre, d'une part, la somme des bases d'imposition résultant des rôles généraux de l'année 2012 des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans son périmètre apprécié au 1er janvier de l'année de répartition du prélèvement sur recettes et, d'autre part, la même somme résultant des rôles généraux de l'année précédant la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
V. - Les bases d'imposition mentionnées aux II, III et IV sont calculées conformément aux dispositions du second alinéa du I.