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Article R912-78-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-78-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.