Article R242-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R242-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.