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Article R242-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux.