Article D723-227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-227 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.