Article D723-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué.
Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur.