Article D723-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D723-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de la caisse de mutualité sociale agricole.