Articles

Article D723-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-218 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.