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Article D723-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

1° (Supprimé) ;

2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.