Articles

Article D325-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D325-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont immédiatement transmises.

Toute délibération contraire à la législation en vigueur ou susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans les huit jours suivant sa réception.

Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, elle peut révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.