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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)



I. - Pour l'application à Mayotte du présent décret :

1° Pour l'application de l'article 30, il est fait application des dispositions équivalentes à Mayotte à celles du code de la sécurité sociale prévues selon le cas à l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, à l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et à l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

2° L'article 32 n'est pas applicable en ce qui concerne l'article R. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1236 du 27 septembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée à Saint-Barthélemy par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;

2° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : " droit d'exercer toute activité professionnelle " ou " droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant ", sont insérés les mots : " , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, " ;

3° A l'article 10, les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont remplacés par les mots : " dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ;

4° Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : " et du droit d'asile ", sont insérés les mots : " , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, " ;

5° A l'article 29, les mots : " L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le " sont remplacés par les mots : " Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du ".

III. - Pour l'application de l'article 30 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application des dispositions équivalentes à Saint-Pierre-et-Miquelon à celles du code de la sécurité sociale prévues selon le cas à l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et à la loi du 17 juillet 1987 susvisée.

IV. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1236 du 27 septembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 13 et 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ", " ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ou " , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse " sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisé.

La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;

5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;

6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 13 et 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1433 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 et le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 ;

7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : " du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant ", sont insérés les mots : " , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, " ;

8° A l'article 10, après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont remplacés par les mots : " dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ;

9° L'article 11 est ainsi rédigé :


" Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. " ;


10° A l'article 13, les mots : " au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " au sens des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée ;

12° A l'article 21 :

a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au I de l'article 13-1 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 susvisée ;

b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. " ;

13° A l'article 29, les mots : " L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le " sont remplacés par les mots : " Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du " ;

14° A l'article 30, les mots : " instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales " et les mots : " au sens de l'article L.161-1 du même code " sont supprimés ;

15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.

V. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1236 du 27 septembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ", " ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ou " , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse " sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisé.

La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;

5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;

6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et au décret n° 2010-1434 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 et le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 ;

7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : " du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant ", sont insérés les mots : " , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, " ;

8° A l'article 10, les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur " sont remplacés par les mots : " dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ;

9° L'article 11 est ainsi rédigé :


" Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. " ;


10° A l'article 13, les mots : " au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " au sens des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ;

12° A l'article 21 :

a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence au I de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ;

b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. " ;

13° A l'article 29 , les mots : " L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le " sont remplacés par les mots : " Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du " ;

14° A l'article 30, les mots : " instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales " et les mots : " au sens de l'article L. 161-1 du même code " sont supprimés ;

15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.

VI. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1236 du 27 septembre 2021, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références à la France ou au territoire français sont respectivement remplacées par les références à la collectivité ou au territoire de la collectivité ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 2 et 3, les références aux dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et au décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 susvisés ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 1er, aux articles 3, 5 et 22, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ", " ou ressortissant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse " ou " , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse " sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les références aux articles R. 121-1 à R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 1er et 2 du décret n° 2010-1436 susvisé.

La notion de membre de la famille est entendue au sens de l'article 3 du présent décret ;

5° A l'article 2, la référence à l'article 24 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres est remplacée par la référence à la législation et à la réglementation applicables localement ;

6° A l'article 4, la référence aux dispositions des titres II et III du livre Ier ou à celles du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence aux articles 4, 14 et 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et au décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 susvisés ou par la référence aux dispositions relatives au séjour des ressortissants de pays tiers prévues dans l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 et le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 ;

7° Aux articles 7, 26 et 27, après les mots : " du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant ", sont insérés les mots : " , dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, " ;

8° A l'article 10, les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur " sont remplacés par les mots : " dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ;

9° L'article 11 est ainsi rédigé :


" Art. 11. - La première délivrance du titre de séjour en application du présent décret n'est pas subordonnée à la production du visa de long séjour et le demandeur est dispensé de la présentation d'un certificat médical. " ;


10° A l'article 13, les mots : " au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " au sens des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article 14, les références aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par la référence à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée ;

12° A l'article 21 :

a) La référence à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au I de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 susvisée ;

b) L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Par dérogation à la durée de validité prévue au premier alinéa, le ressortissant du Royaume-Uni qui bénéficie d'un droit au séjour permanent se voit délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de vingt ans. " ;

13° A l'article 29, les mots : " L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail est constituée par le " sont remplacés par les mots : " Permet l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, la détention du " ;

14° A l'article 30, les mots : " instituées aux livres III, IV, V et VIII du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la législation et la réglementation applicables localement en matière de prestations familiales, assurances sociales ou aides sociales " et les mots : " au sens de l'article L. 161-1 du même code " sont supprimés ;

15° Les articles 31 et 32 ne sont pas applicables.