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Article 213-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins du présent chapitre :

1 "Hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions du chapitre 213-2 de la présente division) et comprend, sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l'appendice I du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 1

2 "Pétrole brut" désigne tout mélange liquide d'hydrocarbures se trouvant à l'état naturel dans la terre, qu'il soit ou non traité en vue de son transport, et comprend :

1 le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites ; et
2 le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées.

3 "Mélange d'hydrocarbures" désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.

4 "Combustible liquide" désigne tout hydrocarbure utilisé comme combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire à bord duquel cet hydrocarbure est transporté.

5 "Pétrolier" désigne un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend les transporteurs mixtes, tout "navire-citerne NLS" tel que défini au chapitre 213-2 de la présente division et tout transporteur de gaz tel que défini à la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974 (telle que modifiée) lorsqu'ils transportent une cargaison complète ou partielle d'hydrocarbures en vrac.
Voir interprétation uniforme 1

6 "Transporteur de pétrole brut" désigne un pétrolier affecté au transport de pétrole brut.

7 "Transporteur de produits" désigne un pétrolier affecté au transport d'hydrocarbures autres que du pétrole brut.

8 "Transporteur mixte" désigne un navire conçu pour transporter soit des hydrocarbures, soit des cargaisons solides en vrac.

9 "Transformation importante" :
1 désigne une transformation d'un navire :
1 qui modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire ; ou
2 qui change le type du navire ; ou
3 qui vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie ; ou
4 qui entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente Convention qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant.
Voir interprétation uniforme 2
2 Nonobstant les dispositions de la présente définition :
1 la transformation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20.000 t livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article 213-1.01.28.3, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre ; et
2 la transformation d'un pétrolier livré avant le 6 juillet 1996, tel que défini à l'article 213-1.01.28.5, pour satisfaire aux prescriptions des règles 19 ou 20 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre.

10 "A partir de la terre la plus proche" signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression "à partir de la terre la plus proche" de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de longitude 142°08'E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35'S et de longitude 141°55'E, puis les points suivants :
latitude 10°00'S, et longitude 142°00'E
latitude 9°10'S, et longitude 143°52'E
latitude 9°00'S, et longitude 144°30'E
latitude 10°41'S, et longitude 145°00'E
latitude 13°00'S, et longitude 145°00'E
latitude 15°00'S, et longitude 146°00'E
latitude 17°30'S, et longitude 147°00'E
latitude 21°00'S, et longitude 152°55'E
latitude 24°30'S, et longitude 154°00'E
et enfin, le point de latitude 24°42'S et de longitude 153°15'E sur la côte australienne.

11 "Zone spéciale" désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les hydrocarbures.
Aux fins du présent chapitre, les zones spéciales sont définies comme suit :
1 par "zone de la mer Méditerranée", on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41°N, et limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 005°36'W ;
2 par "zone de la mer Baltique", on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,8'N) ;
3 par "zone de la mer Noire", on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41°N ;
4 par "zone de la mer Rouge", on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5'N, 043°19,6'E) et Husn Murad (12°40,4'N, 043°30,2'E) ;
5 par "zone des Golfes", on entend la zone maritime située au nord-ouest de la loxodromie reliant Ras el Had (22°30'N, 059°48'E) et Ras al Fasteh (25°04'N, 061°25'E) ;
6 par "zone du golfe d'Aden", on entend la partie du golfe d'Aden située entre la mer Rouge et la mer d'Oman, limitée à l'ouest par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5'N, 043°19,6'E) et Husn Murad (12°40,4'N, 043°30,2'E), et à l'est par la loxodromie reliant Ras Asir (11°50'N, 051°16,9'E) et Ras Fartak (15°35'N, 052°13,8'E) ;
7 par "zone de l'Antarctique", on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60°S ;
8 les "eaux de l'Europe du Nord-Ouest" comprennent la mer du Nord et ses accès, la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
48°27'N sur la côte française
48°27'N ; 006°25'W
49°52'N ; 007°44'W
50°30'N ; 012°W
56°30'N ; 012°W
62°N ; 003°W
62°N sur la côte norvégienne
57°44,8'N sur les côtes danoise et suédoise ;
9 la "zone d'Oman de la mer d'Arabie" désigne la zone maritime délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :
22°30,00'N ; 059°48,00'E
23°47,27'N ; 060°35,73'E
22°40,62'N ; 062°25,29'E
21°47,40'N ; 063°22,22'E
20°30,37'N ; 062°52,41'E
19°45,90'N ; 062°25,97'E
18°49,92'N ; 062°02,94'E
17°44,36'N ; 061°05,53'E
16°43,71'N ; 060°25,62'E
16°03,90'N ; 059°32,24'E
15°15,20'N ; 058°58,52'E
14°36,93'N ; 058°10,23'E
14°18,93'N ; 057°27,03'E
14°11,53'N ; 056°53,75'E
13°53,80'N ; 056°19,24'E
13°45,86'N ; 055°54,53'E
14°27,38'N ; 054°51,42'E
14°40,10'N ; 054°27,35'E
14°46,21'N ; 054°08,56'E
15°20,74'N ; 053°38,33'E
15°48,69'N ; 053°32,07'E
16°23,02'N ; 053°14,82'E
16°39,06'N ; 053°06,52'E ;
10 par "eaux au large de la côte méridionale de l'Afrique du Sud", on entend la zone maritime délimitée par une ligne reliant les points géographiques ci-après :
31°14' S ; 017°50' E
31°30' S ; 017°12' E
32°00' S ; 017°06' E
32°32' S ; 016°52' E
34°06' S ; 017°24' E
36°58' S ; 020°54' E
36°00' S ; 022°30' E
35°14' S ; 022°54' E
34°30' S ; 026°00' E
33°48' S ; 027°25' E
33°27' S ; 027°12' E.

12 "Taux instantané de rejet des hydrocarbures" désigne le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en nœuds au même instant.

13 "Citerne" désigne un espace fermé qui est constitué par la structure permanente d'un navire et qui est conçu pour le transport de liquides en vrac.

14 "Citerne latérale" désigne toute citerne adjacente au bordé du navire.

15 "Citerne centrale" désigne toute citerne délimitée par deux cloisons longitudinales.

16 "Citerne de décantation" désigne une citerne destinée spécialement à recevoir les résidus des citernes, les eaux de nettoyage des citernes et les autres mélanges d'hydrocarbures.

17 "Ballast propre" désigne le ballast d'une citerne qui, depuis la dernière fois qu'elle a transporté des hydrocarbures, a été nettoyée de manière que l'effluent de cette citerne, s'il était rejeté d'un navire stationnaire dans des eaux propres et calmes par beau temps, ne laisserait pas de traces visibles d'hydrocarbures à la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent et ne laisserait ni dépôt ni émulsion sous la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent. Lorsque le ballast rejeté passe par un système de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures agréé par l'Autorité, les indications fournies par ce dispositif, si elles montrent que la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépassait pas 15 parts par million, prouvent que le ballast était propre, nonobstant la présence de traces visibles.

18 "Ballast séparé" désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au transport de ballast ou de cargaisons autres que les hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention.
Voir interprétation uniforme 3

19 La "longueur (L)" est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison, à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.

20 Les "perpendiculaires avant et arrière" sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur.

21 Le "milieu du navire" est situé au milieu de la longueur (L).

22 La "largeur du navire (B)" est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.

23 "Port en lourd (DW)" désigne la différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité relative égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et son poids lège.

24 "Poids lège" désigne le déplacement d'un navire en tonnes métriques à l'exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation des chaudières dans les caisses, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l'équipage et de leurs effets.

25 "Perméabilité" d'un espace désigne le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.

26 Dans tous les cas, les volumes et les surfaces d'un navire sont calculés hors membres.

27 "Date anniversaire" désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.

28.1 "Navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date" désigne un navire :

1 dont le contrat de construction est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 31 décembre 1979 ou avant cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
3 qui est achevée le 31 décembre 1979 ou avant cette date.

28.2 "Navire livré après le 31 décembre 1979" désigne un navire :
1 dont le contrat de construction est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 30 juin 1976 ; ou
3 dont la livraison s'effectue après le 31 décembre 1979 ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 30 juin 1976 ; ou
3 qui est achevée après le 31 décembre 1979.
Voir interprétation uniforme 6

28.3 "Pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 1er juin 1982 ou avant cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou

2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
3 qui est achevée le 1er juin 1982 ou avant cette date.

28.4 "Pétrolier livré après le 1er juin 1982" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé après le 1er juin 1979 ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er janvier 1980 ; ou
3 dont la livraison s'effectue après le 1er juin 1982 ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé après le 1er juin 1979 ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er janvier 1980 ; ou
3 qui est achevée après le 1er juin 1982.
Voir interprétation uniforme 6

28.5 "Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 6 janvier 1994 ; ou
3 dont la livraison s'effectue avant le 6 juillet 1996 ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé avant le 6 janvier 1994 ; ou
3 qui est achevée avant le 6 juillet 1996.

28.6 "Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après cette date" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996 ou après cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
3 qui est achevée le 6 juillet 1996 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6

28.7 "Pétrolier livré le 1er février 2002 ou après cette date" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
3 qui est achevée le 1er février 2002 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6

28.8 "Pétrolier livré le 1er janvier 2010 ou après cette date" désigne un pétrolier :
1 dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2007 ou après cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2010 ou après cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er juillet 2007 après cette date ; ou
3 qui est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6
Pour les règles 1.28.1 à 1.28.8, voir également l'interprétation uniforme 4

28.9 "Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date" désigne un navire :
1 dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou
2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou
3 dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou
4 qui a subi une transformation importante :
1 dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou
2 en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou
3 qui est achevée après le 1er août 2010.
Pour les règles 1.28.1 à 1.28.9, voir également l'interprétation uniforme 5

29 "Parts par million (ppm)" désigne les parts d'hydrocarbures par million de parts d'eau, en volume.

30 "Navire construit" désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
Voir également l'interprétation uniforme 5

31 "Résidus d'hydrocarbures (boues)" désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.

32 "Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues)" désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures (boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé.

33 "Eaux de cale polluées (par les hydrocarbures)" désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydrocarbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées (par les hydrocarbures).

34 "Citerne de stockage des eaux de cale polluées" désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation.

35 "Audit" désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

36 "Programme d'audit" désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (1).

37 "Code d'application" désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070 (28).

38 "Norme d'audit" désigne le Code d'application.

39 “Registre électronique” désigne un dispositif ou système approuvé par l'autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.

40 La terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question, conformément au droit international.