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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


En application du a du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou « Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident » délivré en application respectivement des articles 12, 21 et 26 du présent décret.